Micro station d'épuration
Micro Station d'épuration
Nos stations d’épuration 4-8 Equivalent Habitants est un système de traitement destiné à la collecte et à l’épuration de toutes les eaux domestiques d’un foyer. Il s’agit de traiter, sans préfiltre, les eaux vannes (WC) et les eaux ménagères (salle de bain, cuisine, buanderie,...) d’une habitation .
Nos systèmes d’épuration utilisent la technologie SBR (Sequencing Batch Reactor ou réacteur séquentiel discontinu) : boues activées par aération. Cette aération des effluents évite la fermentation et la formation de mauvaises odeurs. L’intérêt principal de ce système est de proposer une solution de traitement des eaux usées compacte (sans filtre à sable en sortie) avec des qualités épuratoires très inférieures à celles demandées par la norme en vigueur et l’ensemble sans pompe, ni conducteur de courant, ni pièce mécanique en mouvement. Ainsi, le système ne comprend pas de pièces d’usure et par conséquent il n’y a pas d’entretien de pièces dans les réservoirs.
Performances épuratoires
Valeurs maxi. De la norme | Performances épuratoires KLARO (lors de tests effectués sur la plateforme agréée d’Aix-la-Chapelle) | |
DCO (demande chimique en oxygène) 90mg/L 44mg/L | 90mg/L | 44mg/L |
DBO5 (demande biologique en oxygène après 5 jours) | 35mg/L | 5mg/L |
MES (matière en suspension | 30mg/L | 6mg/L |
Propriétés d'une micro-station
Que ce soit pour votre habitation neuve lors du dépôt de permis de construire, ou dans la cadre d'une réhabilitation de votre système d'assainissement existant (fosse septique non-conforme), GayraudTP vous propose une gamme complète de traitement pour l'assainissement des eaux usées, stations ou micro-stations d'épuration, poste de relevage avec pompe immergée intégrée...
Avantage de la micro-station
- Qualitative Les performances épuratoires de nos produits sont supérieures aux valeurs exigées par la norme.
- A contrôle permanant Un kit de prélèvement interne est intégré dans la cuve de traitement permettant, à tout moment, de contrôler la qualité de la dernière eau rejetée.
- Compacte une solution de traitement permettant un rejet direct sans filtration complémentaire. L’installation peut donc se faire sur les petites surfaces.
- Rapide d’installation Le terrassement se limite aux cuves.
- Sans pièce d’usure La filière ne comprend, dans les réservoirs, aucune pièce électrique ou mécanique. Il n’y a pas de pièce d’usure à remplacer dans les cuves.
-Dont l’entretien est peu onéreux Filière sans filtre en sortie, l’entretien ne comprend aucun remplacement d’élément filtrant généralement très coûteux. Il se limite à un entretien classique de compresseur.
-Adaptable La pose peut se faire sous espace vert ou sous voirie, dans la nappe sans ancrage (nous consulter).
-Sans pompe de relevage La version mini dôme permet de relever le niveau du fil d’eau de rejet. Celui-ci se trouve ainsi environ 700mm de profondeur.
-Sans contrainte de rejet Si les eaux traitées sont à infiltrer en priorité dans le terrain , le rejet peut également se faire directement dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales, en fossé ou en ruisseau en cas de mauvaise perméabilité du sol.
-Autonome Les cycles sont pré-programmés d’usine, aucune manipulation humaine du système n’est nécessaire.
-Flexible Grâce à l’option Pack Confort, le traitement s’adapte automatiquement au nombre de personnes raccordées.
-A faible consommation électrique L’armoire de pilotage consomme 1,14kW/jour soit 416,1kW/an ce qui correspond environ 50€/an (à 0,12€/kW).
-A faible volume sonore Le volume sonore généré par le compresseur est de 45dB ce qui correspond au volume sonore d’une discussion normale.
-Fiable Les réservoirs Carat 2700L sont garantis 25ans, le système épuratoire et l’armoire de pilotage sont garantis 3ans.
GAYRAUD TP garantie 10 ans toutes ses prestations
La réglementation
Fiche n°6 : synthèse de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif de moins de 20 EH
Jusqu’à la publication de l’arrêté du 22 juin 2007, l’arrêté du 6 mai 1996 fixait les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, quelque soit la charge organique. Il comportait en annexe, une liste des dispositifs agréés, susceptible d’être mise à jour, pour tenir compte de nouveaux procédés, après avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Cet arrêté a été abrogé en partie pour les installations de plus de 20 EH, par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (soit 20 équivalents habitants).
Pour les installations de moins de 20 EH, l’arrêté du 6 mai 1996 est désormais complètement abrogé et remplacé par l’arrêté du 7 septembre 2009.
Cet arrêté reprend globalement les dispositions générales de l’arrêté du 6 mai 1996 en favorisant le développement de nouveaux procédés de traitement non agréés à ce jour.
La principale modification porte sur la définition d’une procédure d’agrément des nouveaux dispositifs de traitement, précisée dans l’arrêté. Les dispositifs de traitement concernés par cette nouvelle procédure sont notamment les microstations, les filtres à coco ou encore les filtres plantés.
Dorénavant, le rejet en milieu hydraulique superficiel et les adaptations dans certains secteurs en fonction du contexte local de certaines filières ou dispositifs ne sont plus soumis à dérogation préfectorale.
Les principales dispositions de cet arrêté sont les suivantes :
1. Dispositions générales
Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas :
- porter atteinte à la salubrité publique, à la santé publique ou engendrer de nuisances olfactives
- présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles ni porter atteinte à la qualité du milieu récepteur
- porter atteinte à la sécurité des personnes
L’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine.
2. Traitements
- Les installations doivent permettre le traitement commun des eaux – vannes et des eaux ménagères, à l’exception possible des cas de réhabilitation d’installation pour lesquelles une séparation des eaux usées existaient déjà.
- Le traitement des eaux usées se fait préférentiellement soit par le sol en place soit par un matériel dont les caractéristiques techniques et le dimensionnement sont précisés en annexe de l’arrêté.
- Le traitement peut également se faire par des dispositifs, autre que par le sol, qui doivent être agréés par les ministères en charge de la santé et de l’écologie, à l’issue d’une procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques sur la santé et l’environnement. Deux procédures d’évaluation sont distinguées :
- la procédure complète basée sur des essais réalisés sur plateforme expérimentale d’une durée de 15 mois
- la procédure simplifiée basée sur l’analyse des rapports d’essais fournis par les fabricants pour les installations bénéficiant du marquage CE, ou celles commercialisées légalement dans d’autres états-membres, d’une durée de 3 mois. Cette procédure permettra d’agréer, sans aucun essai complémentaire, les installations marquées CE qui répondent aux performances épuratoires réglementaires, conformément aux dispositions prévues à l’article 27 de la loi dite « Grenelle 1 ».
Quelque soit la procédure, pour être agréés, les dispositifs de traitement doivent respecter :
- les performances épuratoires : 30 mg/l pour les MES et 35 mg/l pour la DBO5
- les spécifications techniques contenues dans des documents de référence (DTU XP-64.1, NF EN 12566) et les exigences essentielles de la directive n°89/106/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction. Cette directive vise à harmoniser au niveau communautaire les règles de mise sur le marché des produits de construction.
Ces évaluations sont effectuées par les organismes dits notifiés au titre de l’article 9 du décret du 8 juillet 1992, soit le CERIB ou le CSTB. A l’issue de cette évaluation, les organismes notifiés établissent un rapport technique contenant une fiche descriptive dont le contenu est précisé en annexe de l’arrêté.
La liste des documents de référence, la liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiés au Journal Officiel de la République Française par avis conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l’information du consommateur et des opérateurs économiques.
3. Evacuation
- L’évacuation des eaux usées traitées peut se faire soit par le sol si les caractéristiques de perméabilité le permettent.
- Si l’évacuation par le sol n’est pas techniquement envisageable, les eaux usées traitées sont :
- Soit réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, sauf irrigation de végétaux destinées à la consommation humaine
- Soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu, sous condition d’une étude particulière réalisée par un bureau d’étude ou déjà existante.
Il est rappelé que les rejets d’eaux usées même traitées sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.
Si aucune des solutions n’est techniquement envisageable, le rejet des eaux usées traitées peut se faire par puits d’infiltration, sous réserve de respecter les caractéristiques techniques notamment de perméabilité et conditions de mise en oeuvre, et autorisé par la commune sur la base d’une étude hydrogéologique.
4. Entretien
- Les installations sont entretenues régulièrement par le propriétaire et vidangées par une personne agréée par le Préfet.
- La périodicité de la vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée à la hauteur de boue qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile.
- Les dispositifs doivent être fermés en permanence et accessibles pour le contrôle et l’entretien.
- Un guide d’utilisation, sous forme de fiche technique rédigé par le fabricant, est remis au propriétaire décrivant le type d’installation, les conditions de mise en oeuvre, de fonctionnement et d’entretien et expose les garanties. Il comprend à minima des informations mentionnées dans l’arrêté.
- Ce guide sera un outil commun aux différents acteurs intervenants sur l’installation.
- Les toilettes sèches sont autorisées, à la condition qu’elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage, ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles et souterraines.
La réglementation
Fiche n°6 : synthèse de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif de moins de 20 EH
Jusqu’à la publication de l’arrêté du 22 juin 2007, l’arrêté du 6 mai 1996 fixait les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, quelque soit la charge organique. Il comportait en annexe, une liste des dispositifs agréés, susceptible d’être mise à jour, pour tenir compte de nouveaux procédés, après avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Cet arrêté a été abrogé en partie pour les installations de plus de 20 EH, par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (soit 20 équivalents habitants).
Pour les installations de moins de 20 EH, l’arrêté du 6 mai 1996 est désormais complètement abrogé et remplacé par l’arrêté du 7 septembre 2009.
Cet arrêté reprend globalement les dispositions générales de l’arrêté du 6 mai 1996 en favorisant le développement de nouveaux procédés de traitement non agréés à ce jour.
La principale modification porte sur la définition d’une procédure d’agrément des nouveaux dispositifs de traitement, précisée dans l’arrêté. Les dispositifs de traitement concernés par cette nouvelle procédure sont notamment les microstations, les filtres à coco ou encore les filtres plantés.
Dorénavant, le rejet en milieu hydraulique superficiel et les adaptations dans certains secteurs en fonction du contexte local de certaines filières ou dispositifs ne sont plus soumis à dérogation préfectorale.
Les principales dispositions de cet arrêté sont les suivantes :
1. Dispositions générales
Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas :
- porter atteinte à la salubrité publique, à la santé publique ou engendrer de nuisances olfactives
- présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles ni porter atteinte à la qualité du milieu récepteur
- porter atteinte à la sécurité des personnes
L’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine.
2. Traitements
- Les installations doivent permettre le traitement commun des eaux – vannes et des eaux ménagères, à l’exception possible des cas de réhabilitation d’installation pour lesquelles une séparation des eaux usées existaient déjà.
- Le traitement des eaux usées se fait préférentiellement soit par le sol en place soit par un matériel dont les caractéristiques techniques et le dimensionnement sont précisés en annexe de l’arrêté.
- Le traitement peut également se faire par des dispositifs, autre que par le sol, qui doivent être agréés par les ministères en charge de la santé et de l’écologie, à l’issue d’une procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques sur la santé et l’environnement. Deux procédures d’évaluation sont distinguées :
- la procédure complète basée sur des essais réalisés sur plateforme expérimentale d’une durée de 15 mois
- la procédure simplifiée basée sur l’analyse des rapports d’essais fournis par les fabricants pour les installations bénéficiant du marquage CE, ou celles commercialisées légalement dans d’autres états-membres, d’une durée de 3 mois. Cette procédure permettra d’agréer, sans aucun essai complémentaire, les installations marquées CE qui répondent aux performances épuratoires réglementaires, conformément aux dispositions prévues à l’article 27 de la loi dite « Grenelle 1 ».
Quelque soit la procédure, pour être agréés, les dispositifs de traitement doivent respecter :
- les performances épuratoires : 30 mg/l pour les MES et 35 mg/l pour la DBO5
- les spécifications techniques contenues dans des documents de référence (DTU XP-64.1, NF EN 12566) et les exigences essentielles de la directive n°89/106/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction. Cette directive vise à harmoniser au niveau communautaire les règles de mise sur le marché des produits de construction.
Ces évaluations sont effectuées par les organismes dits notifiés au titre de l’article 9 du décret du 8 juillet 1992, soit le CERIB ou le CSTB. A l’issue de cette évaluation, les organismes notifiés établissent un rapport technique contenant une fiche descriptive dont le contenu est précisé en annexe de l’arrêté.
La liste des documents de référence, la liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiés au Journal Officiel de la République Française par avis conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l’information du consommateur et des opérateurs économiques.
3. Evacuation
- L’évacuation des eaux usées traitées peut se faire soit par le sol si les caractéristiques de perméabilité le permettent.
- Si l’évacuation par le sol n’est pas techniquement envisageable, les eaux usées traitées sont :
- Soit réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, sauf irrigation de végétaux destinées à la consommation humaine
- Soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu, sous condition d’une étude particulière réalisée par un bureau d’étude ou déjà existante.
Il est rappelé que les rejets d’eaux usées même traitées sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.
Si aucune des solutions n’est techniquement envisageable, le rejet des eaux usées traitées peut se faire par puits d’infiltration, sous réserve de respecter les caractéristiques techniques notamment de perméabilité et conditions de mise en oeuvre, et autorisé par la commune sur la base d’une étude hydrogéologique.
4. Entretien
- Les installations sont entretenues régulièrement par le propriétaire et vidangées par une personne agréée par le Préfet.
- La périodicité de la vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée à la hauteur de boue qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile.
- Les dispositifs doivent être fermés en permanence et accessibles pour le contrôle et l’entretien.
- Un guide d’utilisation, sous forme de fiche technique rédigé par le fabricant, est remis au propriétaire décrivant le type d’installation, les conditions de mise en oeuvre, de fonctionnement et d’entretien et expose les garanties. Il comprend à minima des informations mentionnées dans l’arrêté.
- Ce guide sera un outil commun aux différents acteurs intervenants sur l’installation.
- Les toilettes sèches sont autorisées, à la condition qu’elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage, ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles et souterraines.